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LOI BIOETHIQUE :

La PMA pour toutes

Parution du décret

LOI N°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1)

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Décrets, arrêtés, circulaires

 

TEXTES   GÉNÉRAUX

 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

 

Décret no   2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation

NOR : SSAP2124045D

 

Publics concernés : bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation, professionnels des centres d’assistance médicale à la procréation, organismes de protection sociale.

Objet : modalités relatives aux conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et de l’autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d’assistance médicale à la procréation à leur bénéfice. Il fixe en outre la composition de l’équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, qui sera notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation.

Enfin, le décret prévoit la suppression de la participation aux frais afférents à l’assistance médicale à la procréation.

Références :  le  décret  est  pris pour  l’application  des  articles  1er   et  3  de  la  loi  no   2021-1017  du  2  août  2021 relative à la bioéthique. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-2, L. 2141-10 et L. 2141-12 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-8, L. 160-14 et L. 324-1 ;

Vu la loi no   2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment ses articles 1er   et 3 ;

Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 6 juillet 2021 ;

Vu l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 13 juillet 2021 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 1er   juillet 2021 ;

Vu  l’avis  de  l’Union   nationale   des   organismes   d’assurance   maladie   complémentaire   en   date   du 13 septembre 2021 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art.  1er.  –  Il est créé, au sein du chapitre Ier   du titre IV du livre Ier   de la deuxième partie du code de la santé publique, une section 8 ainsi rédigée :

 

« Section 8

« Conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation et de l’autoconservation de ses gamètes

« Art. R. 2141-36. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-2 pour bénéficier d’un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d’une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu’il suit :

« 1o   Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire ;

« 2o   Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire.

« Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l’article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d’une assistance médicale à la procréation ultérieure.

« Art. R. 2141-37. – Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-12 pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu’il suit :

« 1o  Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son trente-septième anniversaire ;

« 2o  Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire.

« Art. R. 2141-38. – L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à  des fins d’assistance médicale à  la procréation  en application  des articles L.  2141-2,

L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés :

« 1o    Jusqu’à  son  quarante-cinquième  anniversaire  chez  la  femme,  non  mariée  ou  au  sein  du  couple,  qui  a vocation à porter l’enfant ;

« 2o   Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant. »

Art.  2.  –  Il est créé, au sein de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier  de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé :

« Art. R. 2142-18. – I. – L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, d’au moins :

« 1o  Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ou d’un don, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;

« 2o  Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.

« Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l’article R. 2142-10.

« II. – Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée :

« 1o   Outre  les  médecins  mentionnés  au  I,  au  moins  un  psychiatre,  un  psychologue  ou  un  infirmier  disposant d’une formation ou d’une expérience en psychiatrie ;

« 2o   En tant que de besoin, un assistant de service social.

« III. – Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien  de  laboratoire,  répondant  aux  conditions  mentionnées  à l’article R. 2142-11. »

Art. 3. – L’article R. 160-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o    Au  2o    du  I,  la  première  phrase  est  remplacée  par  les  dispositions  suivantes :  « Pour  les  investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité. » ;

2o   Après le 8o   du I, il est inséré un 9o   ainsi rédigé :

« 9o   Pour l’assistance médicale à procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier   du titre IV du livre Ier  de la deuxième partie du code de la santé publique. La décision de la caisse d’assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du contrôle médical sur le protocole de soins  prévu  à l’article L. 324-1 du présent code.

La décision de la caisse fixe la durée de la période d’exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu’elles portent sur l’appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier   du titre IV du livre Ier.

« Lorsque qu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours de la période d’exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération. »

Art. 4. – Les dispositions des articles R. 2141-36, R. 2141-37 et R. 2141-38 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de l’article 1er  du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 5. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2021.

JEAN CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, OLIVIER VÉRAN

texte version original 

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